La responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier

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Force exécutoire d'un droit de visite

 

Lors de l'élaboration du règlement, il a été jugé extrêmement important que le titulaire d'un droit de visite à l'égard d'un enfant puisse faire valoir ce droit rapidement et facilement dans l'intérêt tant de l'enfant que du titulaire du droit de visite.

  • Aux termes du règlement, le « droit de visite » inclut le droit d'emmener l'enfant dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle et fait généralement référence à la situation dans laquelle un parent a un contact avec l'enfant, mais n'est pas celui qui le prend principalement en charge.
  • Étant donné que le titulaire d'un droit de visite n'a pas la garde principale de l'enfant, il est important qu'il ait la garantie que son droit est protégé de façon à ce que l'enfant ne perde pas le contact avec l'un de ses parents, notamment s'il vit dans un pays différent. Le règlement vise à assurer que ce droit de visite est protégé efficacement dans les situations transfrontalières afin d'éviter une perte de contact.

L'exécution d'une décision établissant un droit de visite est extrêmement simple sur la base de l'article 41.

Article 41, paragraphe 1 : Le droit de visite [...] accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine.

  • Aucun moyen de recours ne permet de contester la reconnaissance d'une décision qui a été certifiée.
  • L'exécution ne nécessite aucune déclaration constatant la force exécutoire.

C'est une procédure plus simple que la reconnaissance et l'exécution d'autres décisions en vertu du règlement Bruxelles II bis, qui s'applique uniquement aux décisions établissant un droit de visite. Le titulaire d'un droit de visite peut s'adresser à une juridiction étrangère pour la procédure accélérée si certaines exigences sont satisfaites :

Exigences relatives à la délivrance d'un certificat en vertu de l'article 41, paragraphe 2 :

  • en cas de procédure par défaut, l'acte introductif d'instance a été émis en temps utile pour permettre à la personne défaillante de pourvoir à sa défense ;
  • toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues ;
  • l'enfant a eu la possibilité d'être entendu s'il a un âge et un degré de maturité appropriés.


Ces exigences sont contrôlées par la juridiction d'origine, qui rend la décision sur le droit de visite. Même si la juridiction appelée à reconnaître et à exécuter la décision sait qu'une erreur a été commise dans la procédure qui a abouti à la décision, par exemple, qu'un enfant d'un âge et d'un degré de maturité appropriés n'a pas été entendu, si le certificat a été délivré, elle doit reconnaître et exécuter la décision.